Un point sur la règlementation
Le saviez-vous ?
La Commune a pour obligation de posséder des équipements ou des ouvrages permettant la fourniture en eau destinée à lutter contre l’incendie.
Il est important de noter que la RESPONSABILITÉ DES MAIRES est directement engagée si en cas d’incendie, les équipements se révèlent défectueux ou inaptes à assurer le débit d’eau, la pression réglementaire et qu’il s’ensuit une aggravation du sinistre.
Cadre légal et réglementaire sur les obligations des mairies en terme de protection incendie
Le code général des Collectivités territoriales :
- La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du Maire et les dépenses correspondantes sont des dépenses obligatoires pour la Commune (Article L22 1 2-2 alinéa 7).
- Ces dépenses englobent la fourniture, la pose (ou la construction), l’entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages destinés à fournir l’eau pour la lutte contre l’incendie.
- La Collectivité chargée de l’organisation du service pourra être déclarée responsable en cas de défaillance : non fourniture d’eau, mauvaise organisation du service.
- La Collectivité ne devra répondre que de l’aggravation des conséquences du sinistre par rapport aux dommages qu’ils auraient entraînés, si le service public avait été exécuté de manière normale.
La circulation interministérielle du 10 décembre 1951 :
Les trois principes de base de cette circulaire pour lutter contre un risque moyen sont :
- Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60m /h
- La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen est évaluée à deux heures
- La distance entre le projet et l’hydrant doit être inférieure à 200 mètres
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120m³. Ces besoins en eau pour la lutte contre l’incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d’eau naturels ou artificiels.
Lectures référentes
- Circulaire interministérielle du 20 février 1957
- Circulaire du 9 août 1967
- Loi du 3 mai 1996 et son décret d’application du 26 décembre 1997
- Article R.111. 4 du Code de l’Urbanisme
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